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le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois en droit comparé

Democracy Reporting International 20714le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois en droit comparé
Publié le 26-04-2018. Ajoutée le 26 avril 2018


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Le contrôle a posteriori, c’est-à-dire l’examen de la constitutionnalité d’une disposition législative lorsque la loi est déjà entrée en vigueur, permet l’identification d’une inconstitutionnalité révélée par la mise en oeuvre de la loi et qui n’aurait peut-être pas pu être détectable de prime abord.

Cette note d’information tente de synthétiser les lignes directrices pouvant servir d’éléments de réflexion aux Etats souhaitant opérationnaliser le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori.

La mise en place d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori pose des défis, dont certains sont liés à des contingences pratiques : les recours peuvent être trop nombreux ou infondés et engorgent les différentes juridictions. Ces risques liés au contrôle de constitutionnalité a posteriori imposent une discipline d’organisation permettant de rationaliser les modalités de contrôle. L’idée d’un filtrage des recours s’est ainsi manifestée pour permettre une organisation rationnelle et efficace du traitement des recours en inconstitutionnalité introduits devant les juridictions. La difficulté tient en réalité à l’organisation du filtrage et à son équilibre en termes de rationalité dans l’exercice des recours et de protection des droits des requérants.

Les principaux modèles de filtrage consacrés en droit comparé sont les suivants :

  1. La Cour constitutionnelle filtre elle-même les recours en inconstitutionnalité (Allemagne). Ce système exige une organisation logistique importante pour permettre le tri des recours surtout quand ils sont nombreux.
  2. Chaque juridiction filtre les recours en inconstitutionnalité sans pour autant pouvoir les juger elle même sur le fond (Italie, France, Afrique du sud). Toutefois, l’étendue du rôle du juge ordinaire dans le filtrage des recours varie d’un Etat à un autre :
    1. Certains Etats se limitent à imposer au juge saisi de vérifier qu’il existe une disposition constitutionnelle invoquée sans s’intéresser au contenu ni apprécier la pertinence de la question de constitutionnalité soulevée.
    2. D’autres Etats ont en revanche choisi de confier un rôle plus actif au juge du fond en lui demandant de vérifier que la disposition constitutionnelle est pertinente et que le raisonnement de constitutionnalité invoqué se rapporte bien au problème soulevé par l’affaire au fond.

En pratique, le choix de l’étendue du filtrage accompli par les juridictions ordinaires dépend du contexte et de la confiance que le constituant et le législateur organique leurs accordent.

L’expérience comparée montre que lors de l’instauration d’une procédure de contrôle de constitutionnalité a posteriori, le flux des recours est important puis redescend pour se stabiliser lorsque les requérants et leurs représentants en justice comprennent parfaitement le fonctionnement du mécanisme de contrôle. Il n’en reste pas moins que cette procédure de contrôle a posteriori devient rapidement la voie dominante lorsque les deux voies du contrôle sont ouvertes (a priori et a posteriori). Tel a été le cas par exemple en Italie et en Espagne ou encore en Afrique du sud.

 

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