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Article 230 : Du Code Pénal à la Constitution

28 novembre 2016

Article 230 : Du Code Pénal à la Constitution

Ce vendredi 04 Novembre 2016 s’est tenue une table ronde regroupant différents activistes des droits humains. Porté par l’association « Damj », association Tunisienne pour la justice et l’égalité, cet événement visait à mettre en avant les moyens d’action pour expliquer l’inconstitutionnalité de l’article 230 du code pénal qui criminalise les rapports sexuels entre deux adultes consentants du même sexe. La réflexion s’orientait également sur les articles 226 bis relatif à l’atteinte aux bonnes mœurs, l’article 228 relatif à l’attentat à la pudeur et l’article 231 relatif au racolage et la prostitution pour criminaliser les personnes homosexuelles ou perçues comme tel.

Pour orienter le débat, Wahid Ferchichi, militant associatif, universitaire et président de l’ADLI (Association Tunisienne de défense des libertés) et Sana Ben Achour, militante féministe, universitaire et présidente de l’association Beity ont pris la parole sous la modération de Yosra Frawes de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme.

Cette table ronde a également été soutenue par la Fondation Heinrich Böll. Son directeur, Joachim Paul a renouvelé l’expression de son soutien et sa solidarité au travail de Damj et pour la protection des libertés individuelles.

Sana Ben Achour a d’abord pris la parole pour faire un point sur l’historique de ce fameux article 230. Il a été instauré en 1913 et est le fruit de la codification du code pénal Tunisien. Aucune mention de la sodomie (que cible l’article 230) ou de la condamnation de l’homosexualité n’est faite dans les codes précédents (tels que le code criminel Tunisien de 1861).

A l’origine, cet article vient du droit français pré-révolutionnaire, donc d’un code médiéval. Il condamnait tout acte « non-procréatif ». Avec le temps, il a glissé de la condamnation d’un acte vers la condamnation d’une communauté.

Wahid Ferchichi a ensuite insisté sur un point important qui est la manière dont est appliqué cet article. On va, en effet, chercher dans les maisons, porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, ce qui constitue une immersion de la justice dans la vie privée. Il peut même être utilisé à faire la « chasse » aux personnes qui dérangent (au même titre que l’article 52 du code pénal).

D’autre part, on constate que le code pénal tunisien cherche à protéger l’ordre public patriarcal. On oblige à mettre les hommes et les femmes dans un ordre social, et tout ce qui remet en question son rôle fait l’objet d’une attaque systématique.

Suite à cet état des lieux, on peut évaluer sur quel plan cet article est inconstitutionnel. Tout d’abord, pour comprendre l’inconstitutionnalité, il faut comprendre l’esprit dans lequel la constitution a été écrite. Le chapitre « Droit et Liberté » arrive juste après les principes généraux, preuve de leur importance et de leur aspect fondamental : Les liberté sont au premier plan dans l’esprit des lois tunisiennes. C’est grâce à cette manière de concevoir la loi que les mal-vus, les populations vulnérables et marginalisées  ont pu resurgir. L’article 21-2 de la constitution stipule d’ailleurs : « L’Etat Tunisien protège les libertés individuelles ». L’article 24 ajoute : « L’Etat Tunisien protège la vie privée et les données personnelles ».

L’importance de la dignité est aussi citée dans l’article 23 : « L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou physique. Le crime de torture est imprescriptible ». On peut considérer l’acte du test annal comme un acte de torture, or, on le voit ici décrit comme crime imprescriptible.

Pour conclure, un spot de sensibilisation a été présenté:


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